C-65.1, r. 8.1 - Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics

Texte complet
11. (Abrogé).
D. 470-2012, a. 11; L.Q. 2017, c. 27, a. 253.
11. L’application des mesures de surveillance et d’accompagnement est précédée de la conclusion d’un contrat entre le contractant inadmissible et la personne accréditée chargée de les appliquer.
Le contrat de surveillance et d’accompagnement doit être complété à partir du contrat type préparé par le Secrétariat du Conseil du trésor. Ce contrat doit préciser les mesures qui seront appliquées, indiquer le tarif horaire des honoraires payables à la personne accréditée et, le cas échéant, aux personnes qui l’assistent et, s’il y a lieu, prévoir le versement par le contractant d’une avance à la personne accréditée qui ne peut toutefois excéder la somme de 5 000 $.
Les honoraires sont établis selon un tarif horaire convenu par l’organisme partie au contrat public et la personne accréditée. Ce tarif horaire ne peut excéder 175 $ et le montant payable pour chaque fraction d’heure est calculé en proportion du tarif horaire convenu.
Une copie du contrat de surveillance et d’accompagnement dûment signé doit être transmise sans délai à l’organisme par la personne accréditée.
Le contractant qui ne conclut pas le contrat de surveillance et d’accompagnement conformément au présent article et aux conditions fixées en application du deuxième alinéa de l’article 21.3 de la Loi est réputé en défaut d’exécuter le contrat public.
Pour l’application de la présente section, un contrat de surveillance et d’accompagnement conclu par une personne morale de droit privé à but lucratif ou par une société en nom collectif, en commandite ou en participation au sein de laquelle la personne accréditée désignée exerce sa profession est réputé un contrat conclu par la personne accréditée.
D. 470-2012, a. 11.